Le
code de l'environnement
Les
titres I et IV du Livre V du code de l’environnement, regroupent
l’essentiel des dispositions relatives aux déchets. Le chapitre
premier du titre IV (articles L. 541-1 à L. 541-50) intègre
la loi du 15 juillet 1975, modifiée 1992, sur la gestion des
déchets. En Europe, la première cible de la législation sur
les déchets a été l'emballage, traduite en droit français,
au travers de deux décrets :
-
Le
premier,
paru en 1992, il est à l'origine de la création de l'organisme
Eco-Emballage, chargé de collecter les fonds
destinés à la mise en place de la collecte sélective des
emballages ménagers dans les collectivités, auprès des
fabricants d'emballages qui acquittent une taxe (que le
petit logo vert présent sur chaque emballage garantit) ;
-
Le
second est paru en 1994, il oblige les producteurs
de déchets d'emballages non ménager de plus de 1100 litres
par semaine, à valoriser ces derniers dans des filières
agréées. (Cf. art. 2 et 3 du décret n° 94-609 du 13 juillet
1994, modifié par le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998)
;
De
manière résumée, il n'y a pas de réelle ambiguïté sur cette
question. Les collectivités sont responsables des déchets
produits par les ménages et par leurs services. Elles doivent
mettre en œuvre les moyens nécessaires à la gestion de ces déchets.
Les non-ménages (industries, artisans…) sont responsables
de leurs propres déchets et doivent ainsi se conformer aux
exigences réglementaires (valorisation des emballages notamment…).
Les entreprises doivent éliminer elles-mêmes ou faire éliminer
leurs déchets de façon à éviter leurs effets nocifs sur l’environnement
ou la santé humaine (Cf. art. L. 541-2 du Code de l’environnement).
Début
Le
code des ports maritime et la réglementation Européenne
:
En
Europe, les déchets portuaires sont soumis à une réglementation
précise :
-
Directive
n° 2000 / 59 / CE, relative aux installations de réception
portuaire pour les déchets d’exploitation des navires.
-
Transcription
en droit français par la loi n° 2001 – 43 du 16 janvier
2001, article 14.1 intégrée au Code des Ports Maritime -
Article L325-1. (Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003
sur les installations de réception portuaires pour les déchets
d'exploitation des navires et les résidus de cargaison).
Début
La
convention Marpol :
La
réglementation pour la prévention des pollutions par les
déchets des navires, Annexes V et VI de la convention Marpol
73 / 78 : Le rejet en mer des déchets est interdit pour :
-
Tous
les plastiques des cordages synthétiques, filets de pêche,
cendres d’incinération de déchets qui pourraient contenir
des résidus toxiques ou de métaux lourds ;
-
Tous
les autres déchets solides incluant, les papiers, chiffons,
verre, métaux, bouteilles, céramique.
Par
ailleurs, en dehors des dispositions particulières pour certaines
zones maritimes, les rejets en mer des reliefs de repas doivent
se faire aussi loin que possible des côtes et jamais à moins
de 12 miles nautiques de la terre la plus proche.
L’incinération
des déchets à bord doit se faire dans un incinérateur à déchets
répondant aux dispositions des résolutions MEPC 76(40) et MEPC
96(45) relatives aux incinérateurs de bord aux spécifications
correspondantes. L’incinération des déchets suivants est
interdite :
-
Les
résidus d’exploitations des cargos cités dans les annexes
I, II et III de la convention Marpol 73/78 ;
-
Les
déchets contenant des PCB ;
- Les produits
pétroliers contenant des composés halogénés ;
-
Les
déchets susceptibles de contenir des métaux lourds et des
composés toxiques précisés dans l’annexe V.
Enfin,
l’incinération de PVC ne peut être réalisée que dans des incinérateurs
répondant aux critères de l’Organisation Maritime Internationale
(OMI).
Début